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Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Quoi de neuf pour la version Internet T1/T3 27.10?

La plus récente mise à jour du programme DT Max est maintenant disponible pour téléchargement. Elle renferme le programme T1/TP-1 entièrement opérationnel pour les années d'imposition 2012 à 2023 inclusivement et est pleinement compatible à la TED T1/TP-1. Elle renferme également le programme T3/TP-646 pour les exercices financiers se terminant de 2012 à 2023 inclusivement. L'installation de cette version effectuera la mise à jour vers 27.10 de votre version actuelle de DT Max.

Veuillez noter que toutes les versions du programme sont accessibles via l'Internet.

Dans cette édition...

Pour DT Max T1 et T3

  1. MR-69 - Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration : rappel de Revenu Québec

DT Max T1

  1. Service ADC express de l'ARC maintenant disponible dans DT Max
  2. Téléchargement des données fiscales du Québec maintenant disponible dans DT Max
  3. Amélioration des performances d'Onvio lors des mises à jour par lots des signatures électroniques
  4. Faits saillants
    1. L'Agence du revenu du Canada annonce le maximum des gains ouvrant droit à pension pour 2024
      1. Maximum des gains ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (RPC)
      2. Montants et taux des cotisations au RPC
    2. Date limite pour cotiser à un REER en 2023
    3. Québec : Crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie
    4. Intérêt sur les soldes en souffrance
    5. Transférer des placements vers votre compte enregistré - mais pas à perte (en général)
    6. Régime canadien de soins dentaires (RCSD)
    7. Nouvelles exigences relatives à la déclaration de renseignements
    8. Doubler le supplément pour les communautés rurales par l'intermédiaire des remises relatives à la tarification de la pollution
    9. Utilisation autorisée d'un véhicule particulier au cours d'un déplacement en service commandé - Taux par kilomètre
    10. Liste des professionnels de la santé autorisés aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux
    11. Taux de change et autres taux prescrits
  5. Formulaires révisés
  6. Nouveaux diagnostics
    1. Rapport de prévention d'erreurs
  7. Nouveaux mots-clés
  8. Mots-clés supprimés
  9. Nouvelles options
  10. Changements relatifs à la lettre au client
    1. Nouvelles variables
    2. Nouveau paragraphe

DT Max T3

  1. Faits saillants
    1. Problèmes connus corrigés dans la version 27.10
      1. Case incorrecte cochée pour la classification des entités sur l'annexe 15
    2. Approbation de la TED pour T3 et date de production par voie électronique de la T3
    3. Nouveau document pour la production de la déclaration de fiducie et des renseignements sur la propriété effective
  2. Formulaires révisés

 

Pour DT Max T1 et T3

  1. MR-69 - Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration : rappel de Revenu Québec

    Revenu Québec nous a demandé de rappeler aux préparateurs de déclarations les éléments suivants concernant le service Web de soumission électronique du MR-69 :

    • Les documents PDF ne doivent pas être protégés par mot de passe ou autre (p. ex. PDF/A);

    • Un utilisateur ne doit pas ajouter des informations manuscrites sur le mandat, car cela invalide le code à barres de données;

    • Le portail Mon dossier pour les représentants professionnels (MDRP) de Revenu Québec ne doit pas être utilisé pour transmettre des formulaires MR-69 produits par le logiciel DT Max.

DT Max T1

  1. Service ADC express de l'ARC maintenant disponible dans DT Max

    Veuillez noter que notre module pour le service ADC express a reçu l'homologation de l'ARC et est disponible dans la version 27.10 de DT Max, à compter du 19 février 2024 pour la livraison de l'avis de cotisation de l'année d'imposition 2023 dans le logiciel.

    Pour plus de renseignements relativement à cette fonctionnalité, veuillez consulter les documents Service ADC express de l'ARC et Procédure pour télécharger en utilisant le service ADC express de l'ARC disponibles dans notre base de référence.

  2. Téléchargement des données fiscales du Québec maintenant disponible dans DT Max

    Veuillez noter que notre module pour le service de téléchargement des données fiscales du Québec a reçu l'homologation de Revenu Québec et est disponible dans la version 27.10 de DT Max, à compter du 19 février 2024 pour la livraison des données fiscales de l'année d'imposition 2023. À compter de cette date, la livraison des données fiscales continuera d'être disponible pour les années d'imposition 2022, 2021 et 2020. Par contre, seule la procuration (MR-69) permettra d'authentifier le préparateur en année antérieure puisque le Code de téléchargement ne sera utilisable qu'en année courante.

    Le nouveau Relevé 32 - Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) pourra être téléchargé du service de téléchargement des données fiscales du Québec vers DT Max pour l'année d'imposition 2023 et les années suivantes.

    Pour plus de renseignements relativement à cette fonctionnalité, veuillez consulter les documents Téléchargement des données fiscales du Québec et Procédure pour télécharger les données fiscales de Revenu Québec, disponibles dans notre base de référence.

  3. Amélioration des performances d'Onvio lors des mises à jour par lots des signatures électroniques

    Les performances ont été améliorées lors de la vérification des requêtes de signature électronique Onvio récemment traitées. DT Max vérifie désormais les changements d'état pour les seuls clients qui ont une requête de signature électronique avec un état en attente lors d'une mise à jour par lot dans la fenêtre Liste de clients Onvio. Les clients qui n'ont pas de requête de signature électronique, ou les requêtes avec d'autres états, sont ignorés.

  4. Faits saillants

    1. L'Agence du revenu du Canada annonce le maximum des gains ouvrant droit à pension pour 2024

      1. Maximum des gains ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (RPC)

        Le maximum des gains ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (RPC) sera fixé à 68 500 $ pour 2024, soit une hausse par rapport au plafond de 66 600 $ de 2023. Le montant de l'exemption de base pour 2024 demeure à 3 500 $.

        À compter de 2024, un deuxième plafond des gains plus élevé d'un montant de 73 200 $ sera utilisé pour déterminer la deuxième cotisation supplémentaire au RPC (RPC2). Les personnes dont les gains ouvrant droit à pension sont entre 68 500 $ et 73 200 $ devront verser des cotisations au RPC2.

        Ces nouveaux plafonds ont été calculés conformément à la loi et aux règlements sur le RPC et tiennent compte de la hausse des traitements et salaires hebdomadaires moyens au Canada.

      2. Montants et taux des cotisations au RPC

        Les taux de cotisation au RPC des employés et des employeurs pour 2024 demeurent à 5,95 %. La cotisation maximale sera de 3 867,50 $ pour chaque employé et chaque employeur, soit une hausse par rapport à la cotisation de 3 754,45 $ en 2023. Le taux de cotisation des travailleurs indépendants au RPC demeure à 11,90 %, et la cotisation maximale sera de 7 735 $, soit une hausse par rapport à 7 508,90 $ en 2023.

        En 2024, le taux de cotisation au RPC2 pour les employés et les employeurs sera de 4 %. La cotisation maximale sera de 188 $ pour chaque employé et chaque employeur. Le taux de cotisation au RPC2 pour les travailleurs indépendants sera de 8 %, et la cotisation maximale sera de 376 $.

        Les personnes qui cotisent au RPC ne sont pas tenues de verser ou ne seront pas autorisées à verser des cotisations sur les gains ouvrant droit à pension supérieurs à 73 200 $.

    2. Date limite pour cotiser à un REER en 2023

      La date limite de cotisation pour 2023 est le jeudi 29 février 2024.

    3. Québec : Crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie

      Ce crédit d'impôt ponctuel et non imposable a été annoncé en novembre 2022. Le crédit d'impôt est basé sur la déclaration de revenus de 2021 et peut donner lieu à un paiement allant jusqu'à 600 $ par personne. Le 25 janvier 2024, le gouvernement a annoncé une prolongation de la période d'admissibilité à ce crédit d'impôt. La date limite de production de la déclaration de revenus 2021 pour bénéficier de ce crédit a été prolongée jusqu'au 30 juin 2024. Les personnes qui produisent la déclaration de revenus de 2021 peuvent également recevoir le crédit ponctuel pour le coût de la vie d'un montant maximal de 500 $ qui a été annoncé dans le discours sur le budget du 22 mars 2022.

    4. Intérêt sur les soldes en souffrance

      Le taux actuel passera de 9 % à 10 % à partir du 1er janvier 2024 et restera à 10 % au moins jusqu'au 31 mars 2024.

    5. Transférer des placements vers votre compte enregistré - mais pas à perte (en général)

      Les comptes enregistrés comprennent :

      – les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER),
      – les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR),
      – les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI),
      – les comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)
      – les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) (mais les articles 40(2)(g)(iv)(A) et (B) ne s'appliquent pas à un REEE)
      – les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI), et
      – les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

      Si vous détenez des placements dans un compte de placement non enregistré, vous pouvez les utiliser comme cotisation déductible d'impôt à votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à votre compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) en les transférant à votre compte en tant que cotisation en nature, à condition qu'il s'agisse de placements admissibles. Vous pouvez également les utiliser comme contribution (non déductible d'impôt) à votre compte d'épargne libre d'impôt (CELI) ou à d'autres comptes enregistrés. Le montant de votre cotisation correspond à la valeur marchande au moment du transfert. Si le placement transféré est constitué d'actions de source étrangère, le montant de la cotisation correspond à la valeur marchande convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert. Si vous transférez une obligation, la valeur marchande comprendra les intérêts courus.

      À des fins fiscales, vous avez effectivement disposé du placement (disposition réputée), de sorte que la transaction sera traitée comme si vous aviez vendu le placement à sa juste valeur marchande.

      Si vous transférez des actions ou d'autres placements sur lesquels vous avez réalisé un gain sur un compte enregistré (ou sur le compte de quelqu'un d'autre), vous réaliserez un gain en capital imposable.

      Si vous subissez une perte sur des placements transférés vers l'un des comptes enregistrés mentionnés ci-dessous, cette perte n'est pas déductible. Cette règle s'appelle la règle sur la limitation des pertes.

      Les pertes ne sont pas déductibles dans le cas d'une disposition de biens au profit :

      • d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);

      • d'un régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB);

      • d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);

      • d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);

      • d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);

      • d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI); ou

      • d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

    6. Régime canadien de soins dentaires (RCSD)

      Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) aidera à réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins de santé buccodentaire pour les résidents du Canada admissibles ayant un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $ et qui n'ont pas accès à une assurance dentaire.

    7. Nouvelles exigences relatives à la déclaration de renseignements

      À compter de l'année d'imposition 2023, les émetteurs (y compris les employeurs et les administrateurs d'un régime de pension) des feuillets T4, État de la rémunération payée, et T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources, doivent déclarer sur un feuillet T4 ou T4A si, au 31 décembre de l'année d'imposition à laquelle les déclarations de renseignements se rapportent, un bénéficiaire ou un membre de sa famille était admissible d'accéder à une assurance dentaire ou à une couverture dentaire quelconque, y compris les comptes de dépenses de santé et de bien-être, dans le cadre d'un emploi actuel ou antérieur.

      À compter de l'année d'imposition 2023 et chaque année par la suite, il sera obligatoire de déclarer ces renseignements. Le fait de ne pas les déclarer pourrait entraîner des pénalités financières.

      Pour répondre à cette nouvelle exigence, les changements suivants ont été apportés aux feuillets T4 et T4A :

      • La case 45, Prestations dentaires offertes par l'employeur, a été ajoutée au feuillet T4. Cette nouvelle case devra obligatoirement être remplie.

      • La case 015, Prestations dentaires offertes par le payeur, a été ajoutée au feuillet T4A. Cette nouvelle case devra obligatoirement être remplie si un montant est déclaré à la case 016, Prestations de retraite ou autres pensions. Sinon, il n'est pas nécessaire de la remplir.

      L'Agence du revenu du Canada (ARC) peut rejeter tout feuillet T4 ou T4A sur lesquels il manque ces renseignements.

      Les déclarants peuvent appeler l'Unité de traitement sur support électronique de l'ARC au 1-800-665-5164 pour obtenir des réponses à leurs questions sur la production des déclarations de renseignements T4 et T4A de façon électronique.

      Pour en savoir plus sur la façon de remplir les déclarations de renseignements T4 et T4A ainsi que les sommaires, visitez canada.ca ou appelez le service de renseignements aux entreprises de l'Agence au 1-800-959-7775.

    8. Doubler le supplément pour les communautés rurales par l'intermédiaire des remises relatives à la tarification de la pollution

      Afin de fournir un soutien accru aux personnes qui vivent dans des communautés rurales et des petites communautés, le gouvernement a aussi annoncé qu'il entend doubler le taux du supplément pour les communautés rurales (aussi connu sous le nom de supplément rural) par l'intermédiaire des remises relatives à la tarification de la pollution (paiements de l'incitatif à agir pour le climat), soit de 10 % à 20 %, pour tenir compte des besoins énergétiques élevés et de l'accès limité à des modes de transport propres des personnes vivant dans les régions rurales. Les résidents des régions rurales recevront leur premier paiement bonifié à compter d'avril 2024, et à l'avenir, cette augmentation sera appliquée chaque année.

      L'intégralité des produits directs provenant de la redevance fédérale sur les combustibles est remise à l'administration où ils ont été perçus. Dans les provinces qui ne répondent pas aux exigences minimales de rigueur du système fédéral en 2023-2024, soit l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador, la majeure partie des produits de la redevance fédérale sur les combustibles sera remise aux résidentes et résidents de ces provinces par l'intermédiaire de remises relatives à la tarification de la pollution.

      Pour être admissible au supplément pour les communautés rurales, une personne doit vivre à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement fondée sur le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition en question.

      Pour s'assurer que l'ensemble des résidentes et des résidents d'une communauté qui étaient auparavant admissibles au supplément pour les communautés rurales le demeurent à l'avenir, le gouvernement entend également continuer à utiliser les chiffres des régions métropolitaines de recensement fondés sur le recensement de 2016 pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026.

    9. Utilisation autorisée d'un véhicule particulier au cours d'un déplacement en service commandé - Taux par kilomètre

      Entrée en vigueur : le 1er janvier 2024

      Les taux payables en cents par kilomètre pour l'utilisation autorisée d'un véhicule particulier au cours d'un déplacement en service commandé sont montrés ci-dessous :

      Province/Territory Cents/km (taxes included)

       Alberta

      53,5

       Colombie-Britannique

      58,0

       Île-du-Prince-Édouard

      57,5

       Manitoba

      56,0

       Nouveau-Brunswick

      59,0

       Nouvelle-Écosse

      59,5

       Nunavut

      68,0

       Ontario

      60,5

       Québec

      58,0

       Saskatchewan

      55,0

       Terre-Neuve-et-Labrador

      60,5

       Territoires du Nord-Ouest

      70,5

       Yukon

      72,0

    10. Liste des professionnels de la santé autorisés aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux

      • Les acupuncteurs ne sont plus autorisés pour la Nouvelle-Écosse.

      • Les thérapeutes en counseling sont maintenant autorisés à l'Île-du-Prince-Édouard.

      • Les psychothérapeutes sont maintenant légalement autorisés au Québec.

      Consultez la liste des professionnels de la santé autorisés aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux de l'ARC pour plus de détails.

    11. Taux de change et autres taux prescrits

      Veuillez noter que le taux de change implicite pour la conversion de montants en dollars américains en devises canadiennes a été mis à jour dans DT Max selon les plus récents renseignements disponibles sur le site Web de la Banque du Canada.

      Les libellés des options du menu déroulant pour le mot-clé Conversion.t ont également été mis à jour pour indiquer les taux de change moyens annuels de 2023 pour chaque pays, selon les informations publiées par la Banque du Canada.

      Par ailleurs, les taux applicables aux frais de repas et de véhicule qui sont utilisés dans le calcul des frais de déplacement ont aussi été mis à jour.

  5. Formulaires révisés

    Fédéral

    • T90 - Revenus exonérés d'impôt selon la Loi sur les Indiens

      Ajout de la ligne 6, Revenus d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) lié à des transferts de pension exonérés d'un régime de pension agréé.

    • T1159 - Déclaration de revenus pour le choix prévu à l'article 216

      Ajout de la ligne 20805 pour la déduction relative au CELIAPP.

    • T1229 - État de frais de ressources et de déductions pour épuisement

      Ajout de la nouvelle ligne Frais de ressources à l'étranger demandés sous la partie III.

    • T2043 - Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs

      Le calcul inclut désormais la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick comme provinces dans les parties 2, 3, 4, 5, et les tableaux B et C du formulaire.

    • T2203 - Impôts provinciaux et territoriaux pour administrations multiples

      • Champ 58340, Dépenses pour la rénovation domiciliaire, retiré pour la Saskatchewan.

      • L'Alberta n'est plus incluse aux lignes 13 et 14 de l'annexe 9 pour la partie 3 (Saskatchewan).

      • L'Alberta est ajoutée au montant de la ligne 58969 de la grille de calcul (partie 3 du formulaire).

      • Nouveaux champs ajoutés à la section de la surtaxe de l'Ontario.

    Provincial

    • T1206 - Renseignements pour l'impôt sur le revenu fractionné

      À la page 4, le crédit d'impôt pour locataire a été ajouté au calcul de la colonne 2 de la ligne 1 du formulaire BC479.

    • T1221 - Frais relatifs à des ressources dans le cadre du programme incitatif d'actions accréditives ciblées de l'Ontario (particuliers)

      La case 244 du T5013 et la case 155 du T101 ont été ajoutées pour les dépenses admissibles.

    • T1231 - Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour actions accréditives de sociétés minières

      La case 241 du T5013 a été ajoutée à la ligne 1 de la partie 1 du formulaire.

    • T1241 - Crédit d'impôt du Manitoba pour exploration minière

      La case 243 du T5013 a été ajoutée à la ligne 2 du formulaire.

    • AB428 - Feuille de travail de l'Alberta

      Nouvelle feuille de travail pour la Ligne 58969 - Dons.

    Québec

    • TP-517.5.5 - Désignation d'un gain en capital réputé dans le cadre du transfert d'une entreprise familiale

      Ajout de la ligne 99, Montant de la déduction pour gain en capital demandée dans votre déclaration de revenus fédérale, dans la partie 3.4 du formulaire.

    • TP-726.7 - Déduction pour gains en capital sur biens admissibles

      Ajout de la nouvelle partie 1.2, Renseignements sur la société dont les actions ont été aliénées (s'il y a lieu).

    • TP-1026 - Calcul des acomptes provisionnels des particuliers - 2024

      Ajout d'une nouvelle grille de calcul relativement à la cotisation au RRQ supplémentaire.

    • MR-14.A - Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession

      Ajout de la ligne 97 relativement au montant provenant d'un CELIAPP, à la partie 6.1 du formulaire.

    Formulaires maison

    • Feuille de travail pour le calcul des versements d'acomptes provisionnels de 2024

      Ajout des lignes suivantes à la section Crédits :

      • Crédit pour la redevance sur les combustibles aux agriculteurs (ligne 47556)

      • Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air (ligne 47557)

      • Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (ligne 45355)

    • Estimation du calcul des acomptes provisionnels du fédéral pour 2024 en utilisant la méthode du gouvernement

      Ajout des lignes suivantes à la section Crédits :

      • Crédit pour la redevance sur les combustibles aux agriculteurs (ligne 47556)

      • Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air (ligne 47557)

      • Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (ligne 45355)

    • Estimation des paiements de la Sécurité de la vieillesse (SV)

      Nouveaux montants pour janvier-mars 2024.

    • Estimation des versements de la mesure de l'Allocation famille (Québec) pour la période de juillet 2024 à juin 2025

      Nouveaux montants pour la période de juillet 2024 à juin 2025.

    • Estimation du crédit pour la TPS/TVH pour la période de juillet 2024 à juin 2025

      Nouveaux montants pour la période de juillet 2024 à juin 2025.

    • Estimation du calcul du crédit d'impôt pour solidarité (1er juillet 2024 au 30 juin 2025)

      Nouveaux montants pour la période de juillet 2024 à juin 2025.

    • Estimation de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) pour la période de juillet 2024 à juin 2025

      • Nouveaux montants pour la période de juillet 2024 à juin 2025.

      • À la page 8, dans la partie a - Prestation pour enfants de la Colombie-Britannique, ajout de la nouvelle ligne Supplément annuel additionnel pour les familles monoparentales.

    • Liste de vérification des frais médicaux pour 2023

      • Les thérapeutes en counseling sont maintenant autorisés à l'Île-du-Prince-Édouard.

      • Les psychothérapeutes sont désormais légalement autorisés au Québec.

      • Les acupuncteurs ne sont plus autorisés en Nouvelle-Écosse.

  6. Nouveaux diagnostics

    1. Rapport de prévention d'erreurs

      Fédéral

      Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

      Avertissement

      Vous avez une disposition d'un « bien immeuble, bien amortissable et autre bien » ou d'un « bien à usage personnel » qui a été détenu pendant moins de 12 mois. À compter de l'année d'imposition 2023, les profits résultant de la disposition d'un bien immeuble (y compris un bien locatif) qui a été détenu pendant moins de 12 mois sont considérés comme un revenu d'entreprise.

      Le bien à revente précipitée est réputé faire partie de l'inventaire de l'entreprise du contribuable. Le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable. Étant donné que le bien est réputé être un inventaire et non une immobilisation, l'exemption pour résidence principale ne s'applique pas à ces dispositions.

      Il existe des exceptions à cette règle :

      1. Décès : disposition due au décès du contribuable ou d'une personne liée, ou en prévision de ce décès.

      2. Ajout au ménage : disposition due à, ou en prévision de, l'ajout d'une personne liée au ménage du contribuable ou de l'ajout du contribuable au ménage d'une personne liée.

      3. Séparation : disposition due à la rupture d'un mariage ou d'une union de fait, lorsque le contribuable vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur relation pendant une période d'au moins 90 jours.

      4. Sécurité personnelle : disposition due à une menace pour la sécurité personnelle du contribuable ou d'une personne liée, telle qu'une menace de violence domestique.

      5. Invalidité ou maladie : disposition due au fait que le contribuable ou une personne liée souffre d'une invalidité ou d'une maladie grave.

      6. Changement d'emploi : une disposition pour le contribuable ou son époux ou conjoint de fait pour travailler dans un nouveau lieu ou en raison d'une cessation involontaire d'emploi. Dans le cas d'un travail dans un nouveau lieu, la nouvelle résidence du contribuable doit être plus proche d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu de travail (réinstallation admissible).

      7. La cessation involontaire de l'emploi du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait.

      8. Insolvabilité : disposition pour cause d'insolvabilité ou pour éviter l'insolvabilité.

      9. Disposition involontaire : disposition contre la volonté de quelqu'un.

      Cette règle ne s'applique pas à une perte en capital sur un bien à revente précipitée. Vous ne pouvez pas non plus créer une perte d'entreprise par une perte d'inventaire sur un bien à revente précipitée.

      Si vous êtes touché par les nouvelles règles, veuillez consigner la disposition suivante dans le groupe Affaires comme un revenu d'entreprise en sélectionnant l'option « Profits de la revente précipitée de biens » dans le mot-clé Revenu.aff :

      Description du bien Gain
      Immeuble 30 000, 00

      Si vous avez plusieurs gains de la revente précipitée de biens, vous devez les consigner séparément comme revenu d'entreprise.

      Québec

      Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

      Avertissement

      Vous avez une disposition d'un « bien immeuble, bien amortissable et autre bien » ou d'un « bien à usage personnel » qui a été détenu pendant moins de 12 mois. À compter de l'année d'imposition 2023, les profits résultant de la disposition d'un bien immeuble (y compris un bien locatif) qui a été détenu pendant moins de 12 mois sont considérés comme un revenu d'entreprise.

      Le bien à revente précipitée est réputé faire partie de l'inventaire de l'entreprise du contribuable. Le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable. Étant donné que le bien est réputé être un inventaire et non une immobilisation, l'exemption pour résidence principale ne s'applique pas à ces dispositions.

      Il existe des exceptions à cette règle :

      1. Décès : disposition due au décès du contribuable ou d'une personne liée, ou en prévision de ce décès.

      2. Ajout au ménage : disposition due à, ou en prévision de, l'ajout d'une personne liée au ménage du contribuable ou de l'ajout du contribuable au ménage d'une personne liée.

      3. Séparation : disposition due à la rupture d'un mariage ou d'une union de fait, lorsque le contribuable vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur relation pendant une période d'au moins 90 jours.

      4. Sécurité personnelle : disposition due à une menace pour la sécurité personnelle du contribuable ou d'une personne liée, telle qu'une menace de violence domestique.

      5. Invalidité ou maladie : disposition due au fait que le contribuable ou une personne liée souffre d'une invalidité ou d'une maladie grave.

      6. Changement d'emploi : une disposition pour le contribuable ou son époux ou conjoint de fait pour travailler dans un nouveau lieu ou en raison d'une cessation involontaire d'emploi. Dans le cas d'un travail dans un nouveau lieu, la nouvelle résidence du contribuable doit être plus proche d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu de travail (réinstallation admissible).

      7. La cessation involontaire de l'emploi du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait.

      8. Insolvabilité : disposition pour cause d'insolvabilité ou pour éviter l'insolvabilité.

      9. Disposition involontaire : disposition contre la volonté de quelqu'un.

      Cette règle ne s'applique pas à une perte en capital sur un bien à revente précipitée. Vous ne pouvez pas non plus créer une perte d'entreprise par une perte d'inventaire sur un bien à revente précipitée.

      Si vous êtes touché par les nouvelles règles, veuillez consigner la disposition suivante dans le groupe Affaires comme un revenu d'entreprise.

      Description du bien Gain
      Immeuble 30 000, 00

      Si vous avez plusieurs gains de la revente précipitée de biens, vous devez les consigner séparément comme revenu d'entreprise.

  7. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe de mots-clés Statut-Residence :

      1. Pays-31dec.res : Pays de résidence au 31 décembre

        Utilisez ce mot-clé pour indiquer le pays de résidence au 31 décembre.

    2. Dans le groupe de mots-clés SEND-DRCD-PRD :

      1. SEND-Dette-PCU : Indicateur de dette pour les prestations canadiennes d'urgence

    3. Dans le groupe de mots-clés PRD-Indicateur :

      1. PRD-ChequesNonEnca : Indicateur de chèques non encaissés

      2. AFR-CorrespElec : Indicateur de choix de correspondance électronique

        Indicateur de choix de correspondance (électronique ou papier). Un indicateur « Vrai » sera transmis lorsque le choix de correspondance est défini à « Correspondance électronique », ou « Faux » lorsqu'il est défini à « Correspondance papier ».

    4. Nouveau mot-clé ajouté relativement à la nouvelle case Q1 - Ajustement pour personne sans conjoint (PRB) du relevé 5 (RL-5) du Québec :

      1. Benef-SansConj : Relevé 5 Case Q1 - Ajustement pour personne sans conjoint (PRB) (oui/non)

        Indique si le particulier était ou non un bénéficiaire du Programme de revenu de base (PRB) qui a reçu l'ajustement mensuel pour personne sans conjoint en plus de la prestation de base. Si la case Q1 indique « Oui », vous pouvez demander le montant pour personne vivant seule.

  8. Mots-clés supprimés

    1. Du groupe de mots-clés PRD-Indicateur :

      1. PRD-Courriel : Une adresse courriel valide est enregistrée à l'ARC

  9. Nouvelles options

    1. Pour le mot-clé Indien-Exon :

      Rev. d'un REER ou FERR liés à des transferts (T90 ligne 6).

    2. Pour le mot-clé PRD-ServiceEnLigne :

      COMPLET - Dispose d'un accès complet à Mon dossier
      AUCUN - Le client n'a pas accès à Mon dossier
      LIMITÉ - Dispose d'un accès limité à Mon dossier

    3. Pour le mot-clé Dep-Res-Prov , relativement au feuillet T101 fédéral :

      CIEMC Ontario [Case 155]

  10. Changements relatifs à la lettre au client

    1. Nouvelles variables :

      1. Québec

        %473 TP-726.20.2 - Déd. pour g/c sur des biens ressources [0=Non, 1=Oui]

        (N.B. Le formulaire TP-726.20.2 doit être produit en version papier.)

    2. Nouveau paragraphe :

      1. Fédéral avec un solde dû de plus de 2 $ - via TED

        L'ARC peut vous imposer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de verser (payer) par voie électronique lorsqu'il était raisonnable de le faire, si vous effectuez un paiement non électronique de plus de 10 000 $ à compter du 1er janvier 2024.

      2. Québec avec un solde dû de 2 $ et plus - via TED

        Revenu Québec peut vous imposer une pénalité pour chaque défaut de verser (payer) par voie électronique lorsqu'il était raisonnable de le faire, si vous effectuez un paiement non électronique de plus de 10 000 $ à compter du 1er janvier 2024.

DT Max T3

  1. Faits saillants

    1. Problèmes connus corrigés dans la version 27.10

      1. Case incorrecte cochée pour la classification des entités sur l'annexe 15

        Dans certains cas, DT Max T3 identifiait incorrectement les entités bénéficiaires sur l'annexe 15. Par exemple, lorsque le bénéficiaire était une fiducie, DT Max T3 cochait la case Société.

        Ce problème a été corrigé dans la version 27.10.

    2. Approbation de la TED pour T3 et date de production par voie électronique de la T3

      DT Max T3 a été approuvé par l'Agence du revenu du Canada aux fins de la TED.

      Veuillez vous assurer de mettre à jour votre programme DT Max T3 et de recalculer vos fichiers avant de tenter une transmission par voie électronique. Un nouveau calcul permettra de vous assurer que vous transmettez votre déclaration avec une version approuvée pour la TED. Il permettra également au système de l'Agence du revenu du Canada de traiter la déclaration avec la bonne version.

      La date d'ouverture du service de TED est le 19 février 2024. Veuillez ne pas tenter de transmission avant cette date.

      Le service acceptera les déclarations des fiducies TED T3 pour les années d'imposition 2021, 2022 et 2023. Le système fermera le 24 janvier 2025.

    3. Nouveau document pour la production de la déclaration de fiducie et des renseignements sur la propriété effective

      Un nouveau document pour la production de la déclaration de fiducie et des renseignements sur la propriété effective a été ajouté à la base de référence. Il décrit les nouvelles règles et la procédure à suivre dans DT Max T3 pour saisir les renseignements requis.

  2. Formulaires révisés

    Fédéral

    • T1135 - Bilan de vérification du revenu étranger

      Nouvelle option ajoutée pour le yen japonais comme monnaie fonctionnelle.

    • T2043 - Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs

      • La Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick ont été ajoutés comme provinces désignées avec un taux de paiement de crédit d'impôt de 0,140 %.

      • Le taux de paiement du crédit d'impôt aux agriculteurs pour les autres provinces a été révisé, passant de 0,173 % à 0,186 %.

    Québec

    • MR-14.A - Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession

    • TP-1026.F - Calcul des acomptes provisionnels des fiducies - 2024

 

 

14 février 2024